Art. 11 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
« Les Etats parties prennent, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits d’armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles »
Pour plus d’informations : HCDH | Convention relative aux droits des personnes handicapées (ohchr.org)
La 4eme Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949
« Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers. (…) » Art. 16
« Les hôpitaux civils organisés pour donner soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit. (…) » Art. 18
« Toute personne protégée qui désirait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. (…) » Art. 35
Pour plus d’informations : Les conventions de Genève du 12 août 1949 (icrc.org)
Résolution n°2475 du Conseil de sécurité sur la protection des personnes handicapées dans les conflits armés
Le Conseil de sécurité demande instamment à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures, conformément aux obligations que leur incombe le droit international applicable, pour protéger les civils, y compris les personnes handicapées, et pour prévenir les violences et les exactions commises contre des civils en situation de conflit armé, comme le meurtre ou les atteintes à l’intégrité physique, l’enlèvement et la torture, ainsi que le viol et d’autres formes de violences sexuelles en temps de conflit et après un conflit ; (point 1)
Le Conseil de sécurité souligne que les Etats doivent faire en sorte que les actes criminels qui sont commis contre les civils, notamment contre les personnes handicapées, ne restent pas impunis et que ces dernières aient accès à la justice et à des voies de recours utiles, notamment, quand cela est possible, à une réparation ; (point 2)
Le Conseil de sécurité encourage les États Membres à prendre des mesures adéquates pour faire en sorte que les personnes handicapées aient accès, sur un pied d’égalité avec les autres, aux services de base fournis en période de conflit armé, notamment dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, du transport et des technologies et systèmes de l’information et des communications ; (point 5)
Le Conseil de sécurité exhorte les Etats membres à faire en sorte que les personnes handicapées (…) soient véritablement associées à l’action humanitaire, à la prévention et au règlement des conflits et aux activités de réconciliation (…) ; (point 6)
Pour plus d’informations : Résolution du Conseil de sécurité sur la protection des personnes handicapées dans les conflits armés